J.O. Numéro 76 du 31 Mars 1998
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Texte paru au JORF/LD page 04948
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Arrêté du 19 mars 1998 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine
NOR : AGRH9800423A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment le livre II ;
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 relative à la lutte contre les maladies des animaux et à leur protection, ensemble le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de cette loi ;
Vu le décret no 75-1023 du 4 novembre 1975 relatif au fonctionnement du domaine de Pompadour ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 modifié fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 relative à la lutte contre les maladies des animaux et à leur protection ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 modifié relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1976 modifié relatif au système d'identification répertoriant les équidés ;
Sur la proposition du chef du service des haras, des courses et de l'équitation,
Arrête :
Art. 1er. - Seuls les agents du service des haras, les techniciens des organismes agréés au titre de l'article 9-6 du décret du 15 avril 1976 susvisé et les vétérinaires remplissant les conditions fixées par l'article 309 du code rural ainsi que ceux visés au dernier alinéa de l'article 312 dudit code peuvent être habilités à procéder à l'identification des équidés selon les techniques d'identification et les modalités de leur mise en oeuvre précisées par arrêtés ministériels.
Art. 2. - La demande d'habilitation, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par instruction ministérielle, est adressée au directeur des haras de sa circonscription qui, après instruction, la transmet au préfet de région ou à son représentant.
L'habilitation est notifiée au demandeur.
L'Institut du cheval délivre un numéro d'identificateur équin à chaque identificateur habilité.
Art. 3. - Les identificateurs habilités antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent leur habilitation sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent arrêté.
Art. 4. - Aucune personne habilitée ne peut identifier un cheval dont elle est propriétaire ou copropriétaire.
Art. 5. - L'habilitation peut être suspendue ou retirée par le préfet de région ou son représentant en cas de :
- non-respect de la réglementation et des instructions ministérielles diffusées par le service des haras en matière d'identification ;
- non-communication dans un délai de quinze jours au fichier central d'un signalement relevé ou d'un élément relatif à la pose d'un transpondeur ou de toute autre marque complémentaire apposée ;
- falsification d'un document d'identification ;
- non-déclaration aux services compétents d'une substitution ou d'une différence de signalement constatées lors d'un contrôle d'identité ;
- identification de chevaux dont l'identificateur est propriétaire ou copropriétaire ;
- erreur manifeste commise lors des opérations d'identification.
Dans ce dernier cas, l'habilitation pourra être suspendue jusqu'à ce que l'identificateur ait satisfait à un contrôle de connaissances organisé par le service des haras.
Art. 6. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mars 1998.
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef d'agronomie,
Y. Berger